Tableau 21 – Aff. par dérivés halogénés hydrocarbures - avf.fr
Retrouvez ici le tableau 21 recensant les Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques.
Qu’est-ce que les dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ?
Les dérivés halogénés sont des composés qui dérivent formellement d’hydrocarbures par remplacement d’un atome d’hydrogène ou d’un atome d’halogène.
Ensuite, il faut savoir que ce sont des solvants utilisés dans l’industrie pharmaceutique pour leur propriété ininflammable. Cependant ils sont très toxiques et peuvent être à l’origine de maladie professionnelle.
Bon à savoir : Cette maladie est aussi professionnelle au sein du régime général. Il y a donc un tableau spécifique dédié.
Tableau 21 Affections professionnelles provoquées par les dérivés halogénés suivants des hydrocarbures aliphatiques
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE |
---|---|
– A – | – A – |
Troubles cardiaques transitoires à type d’hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l’arrêt de l’exposition au produit. | 7 jours |
– B – | – B – |
Hépatites cytolytiques, à l’exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques. | 30 jours |
– C – | – C – |
Néphropathies tubulaires régressant après l’arrêt de l’exposition. | 30 jours |
– D – | – D – |
Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques. | 30 jours |
– E – | – E – |
Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique. | 30 jours |
– F – | – F – |
Anémie hémolytique de survenue brutale. | 7 jours |
– G – | – G – |
Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :- anémie ;- leucopénie ;- ou thrombopénie.Lymphopénie | 30 jours |
– H – | – H – |
Manifestations d’intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %. | 3 jours |
LISTE INDICATIVE des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
A : Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.
B : Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.
C : Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.
D: Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).
E: Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.
F: Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.
G: Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.
H: Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.
Bon à savoir : Les hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant peuvent aussi être considérées comme une maladie professionnelle.
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Modifié par Décret n°2009-1295 du 23 octobre 2009 – art. 4
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